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16/06/2000 | FRANCE | N°199756

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 199756


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelah X... BOUZIANE, demeurant ... ; M. X... BOUZIANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision du 9 septembre 1998 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, a fixé le pays de destination de la reconduite ;


2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelah X... BOUZIANE, demeurant ... ; M. X... BOUZIANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision du 9 septembre 1998 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... BOUZIANE, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1998 lui refusant le titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... BOUZIANE soutient qu'il est entrée en France en 1990, à l'âge de 16 ans, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine puisque son père, de nationalité française, et les autres membres de sa famille résident en France, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré des dangers auxquels le réquérant serait exposé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1998, qui ne fixe pas le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 septembre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. X... BOUZIANE soutient qu'il serait exposé à de graves dangers en cas de retour en Algérie, pays dont il est ressortissant, il n'a fourni, en dépit des demandes qui lui ont été adressées à cette fin, aucun élément de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... BOUZIANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 septembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... BOUZIANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelah X... BOUZIANE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 199756
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199756
Numéro NOR : CETATEXT000008071580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;199756 ?
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