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16/06/2000 | FRANCE | N°200315

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 200315


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aita X...
Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aita X...
Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la requérante, née au Sénégal avant l'indépendance de ce pays, pourrait demander sa réintégration dans la nationalité française est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'elle n'est pas davantage de nature à imposer au juge administratif de surseoir à statuer et de saisir le juge de la nationalité du cas de la requérante ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté le 22 janvier 1998 un recours gracieux contre la décision du 21 novembre 1997 par laquelle un titre de séjour lui a été refusé ; que ce recours a été rejeté par une décision implicite intervenue le 22 mai 1998 ; que cette décision étant devenu définitive, Mlle Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aita X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200315
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 200315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200315.20000616
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