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16/06/2000 | FRANCE | N°201004

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 201004


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, qui a contesté dans le délai du recours contentieux le rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du PREFET DE L'HERAULT du 27 avril 1998 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et l'a obtenu du jugement attaqué au motif que cet arrêté avait été pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que M. X... soutient que sa soeur réside régulièrement en France et affirme, sans l'établir, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 1990 ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision du 27 avril 1998 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour aurait porté au droit qu'il tient de la convention, précitée, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il en résulte que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour violation de l'article 8 de la convention précitée son arrêté du 9 octobre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la décision refusant à M. X... l'admission exceptionnelle au séjour :
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant d'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du 27 avril 1998 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré, de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière deM. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir la circonstance que son retour au Maroc et la longue attente nécessaire à l'obtention d'un visa pour la France mettraient en péril sa relation avec sa concubine, il n'établit pas que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 9 octobre 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Aziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201004
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 201004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201004.20000616
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