Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatou Y..., née Sylla, demeurant X... Madina, commune de Matanu Conakry (Guinée) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 septembre 1998, par laquelle le responsable du service des visas à l'ambassade de France à Conakry a rejeté la demande de visa mention "élève" qu'elle avait sollicitée pour son fils Facinet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme Y... le visa d'entrée sur le territoire français, mention "élève", qu'elle avait sollicité pour son fils mineur, Facinet, afin que celui-ci soit scolarisé en France, où résident sa soeur et son beau-frère, le responsable du services des visas de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) s'est fondé sur le fait que l'inscription de l'intéressé en classe de 6ème au collège de Parentis, alors qu'il était précédemment inscrit en classe de 7ème en Guinée et qu'il était âgé de 14 ans, ne lui permettrait pas de suivre une scolarité normale en France ; qu'en refusant, pour ce motif, à Mme Y..., le visa d'entrée qu'elle avait sollicité pour son fils mineur Facinet Toure, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou Y... et au ministre des affaires étrangères.