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16/06/2000 | FRANCE | N°202689

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 202689


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jamal X... demeurant Beni Hdifa Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tetouan lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jamal X... demeurant Beni Hdifa Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tetouan lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son père, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressé, sur le défaut de production de pièces permettant de vérifier que le père de celui-ci disposait effectivement de ressources suffisantes lui permettant d'assumer les frais de voyage et de séjour en France, qu'il s'était engagé à prendre en charge, et sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que M. X..., âgé de 24 ans et célibataire, se trouvant dans une situation professionnelle précaire au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, auprès de son père ; que si le requérant soutient que son père pouvait assumer les frais de son voyage et de son séjour en France, il n'établit pas la réalité de ces allégations ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, en refusant de lui délivrer ce visa, l'administration n'a pas porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202689
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 202689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202689.20000616
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