La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2000 | FRANCE | N°202835

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 202835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999, présentés pour FRANCE TELECOM, domicilié ... ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996 annulant lui-même la décision du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace du 3 juin 1994 fixant les conditions financières dans lesquelles la Société française de radio-télé

phonie pouvait bénéficier d'une interconnexion avec le réseau de FRANCE TELE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999, présentés pour FRANCE TELECOM, domicilié ... ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996 annulant lui-même la décision du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace du 3 juin 1994 fixant les conditions financières dans lesquelles la Société française de radio-téléphonie pouvait bénéficier d'une interconnexion avec le réseau de FRANCE TELECOM et a rejeté les conclusions de ce dernier ;
2°) de condamner la Société française de radio-téléphonie à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 33-1 ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 8, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française de Radio téléphonie,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur demande de la Société française de radio-téléphonie qui avait été autorisée par arrêté ministériel du 25 mars 1991, modifié le 14 janvier 1994, à procéder à l'extension de son réseau de radio-téléphonie publique, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a imposé, le 3 juin 1994, une réduction du prix de certains services fournis par cette entreprise à ladite société ; que FRANCE TELECOM se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1996, n'a annulé la décision précitée du 3 juin 1994 qu'en tant qu'elle avait fixé son entrée en vigueur au 16 mars 1994 et non à la date de son intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat ... fixe, pour chacun des exploitants publics ... les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs ..." ; que l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 dispose que " ... le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radio-électrique ... Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service ... L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
... i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès au réseau public ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont l'article 9-2 du cahier des charges annexé à l'arrêté ministériel susmentionné se borne à faire application, que le ministre chargé des télécommunications dispose du pouvoir de fixer en cas de désaccord entre FRANCE TELECOM et un opérateur de radio-téléphonie, les tarifs appliqués par FRANCE TELECOM et relatifs aux conditions d'accès au réseau public ; que, par ailleurs, l'article 11 du cahier des charges de FRANCE TELECOM, annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 permettait également au ministre chargé des postes et télécommunications, saisi par un exploitant autorisé d'un réseau, d'un désaccord sur les droits d'accès au réseau exploité par FRANCE TELECOM, de "fixer ces droits en tenant compte de la réalité des coûts" ; qu'ainsi, en estimant que le ministre avait qualité pour fixer les droits d'accès que la Société française de radio-téléphonie devait acquitter auprès de FRANCE TELECOM, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que les liaisons spécialisées reliant des installations fixes, louées à la société titulaire de l'autorisation précitée par FRANCE TELECOM, faisaient partie du réseau public exploité par cette dernière ; que leur prix de location était donc au nombre des conditions d'accès auréseau public dont le ministre pouvait fixer le prix en cas de désaccord, et par dérogation au tarif général des prestations de FRANCE TELECOM, établi selon la procédure d'homologation interministérielle prévue à l'article 33 du cahier des charges de FRANCE TELECOM ; qu'ainsi, en estimant que le ministre chargé des télécommunications pouvait également fixer les tarifs appliqués à la seule Société française de radio-téléphonie pour l'utilisation des liaisons spécialisées, alors même que ceux-ci entrent dans le champ d'application de l'article 33 précité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que FRANCE TELECOM a soutenu à titre subsidiaire devant la cour que la date d'application de la décision litigieuse n'aurait pas dû être antérieure à la date d'expiration de la convention qu'elle avait conclue avec la Société française de radio-téléphonie, soit le 31 décembre 1994 ou, à tout le moins, que l'effet dans le temps de cette décision n'aurait pas dû intervenir avant la date à laquelle elle a été prise, soit le 3 juin 1994 ; que la cour n'a statué que sur ce dernier point ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé, en tant seulement qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions dont la cour était saisie et tendant au report de l'effet de la décision litigieuse au 1er janvier 1995 et non pas seulement au 3 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la circonstance qu'au moment où le ministre a été saisi par la Société française de radio-téléphonie d'un désaccord sur les prix des services de FRANCE TELECOM, une convention tarifaire liait les deux parties jusqu'au 31 décembre 1994, ne faisait pas obstacle à ce que le désaccord entre celles-ci sur la poursuite de leurs relations contractuelles soit immédiatement constaté ; que, dès lors, les effets de la décision ministérielle tendant au règlement de ce désaccord n'avaient pas à être différés jusqu'à l'expiration de la période contractuelle en cours ;
Considérant qu'il suit de là que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1996 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner chacune des parties à payer à l'autre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 octobre 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace en date du 3 juin 1994, en tant qu'elle n'a pas été différée jusqu'au 1er janvier 1995.
Article 2 : Lesdites conclusions d'appel de FRANCE TELECOM sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Société française de radio-téléphonie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à la société française de radio-téléphonie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Arrêté du 25 mars 1991 annexe
Code des postes et télécommunications L33-1
Décret 90-1213 du 29 décembre 1990 annexe, art. 33
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 90-1170 du 29 décembre 1990
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 202835
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202835
Numéro NOR : CETATEXT000008055439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;202835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award