Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rizelane X... demeurant rue 36 n° 52 à Khabazat-Kénitra (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 8 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête de Mlle X... est irrecevable, en tant qu'elle ne contient que des conclusions tendant à l'intervention du Conseil d'Etat en faveur de la requérante, afin de l'aider à obtenir un visa d'entrée en France, cette requête doit également être regardée comme comportant des conclusions aux fins d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 8 décembre 1998, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à Mlle X... un visa d'entrée sur le territoire français ; que ces dernières conclusions sont recevables ; que, par suite, la fin de non-recevoir susanalysée doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France, pour une durée de six mois, tenir la maison et garder les quatre enfants de sa soeur pendant les périodes d'hospitalisation et de convalescence de celle-ci, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé, compte-tenu du fait que l'intéressée, célibataire, sans profession et sans revenus propres au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside sa soeur ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration a, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, porté aux droits à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1998 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rizelane X... et au ministre des affaires étrangères.