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16/06/2000 | FRANCE | N°202962

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 202962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1998 et 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Saint-Sorlin-en-Valloire (26120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647

du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1998 et 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Saint-Sorlin-en-Valloire (26120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 387, L. 398, L. 433 et L. 437 du code de la santé publique que les membres du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont élus parmi les praticiens de nationalité française qui sont inscrits à l'Ordre depuis au moins trois ans ; que, si M. X... soutient que la composition du conseil régional de la région Rhône-Alpes aurait été irrégulière dès lors que certains de ses membres avaient cessé d'exercer leur profession à la date de la décision lui infligeant une sanction d'interdiction d'exercice de sa profession, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil régional de la région Rhône-Alpes était composé, à la date à laquelle il a statué sur la plainte formée à l'encontre de l'intéressé, de praticiens élus dans les conditions prévues aux articles du code de la santé publique susmentionnés et qui étaient encore inscrits au tableau de l'Ordre ; que, par suite, en relevant que la composition du conseil régional avait été régulière, nonobstant la circonstance que certains de ses membres avaient cessé d'exercer leur activité professionnelle, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'audience du conseil régional en date du 24 octobre 1996 devait être reportée dès lors qu'il en avait fait la demande et avait produit à l'appui de celle-ci un certificat médical, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un tel certificat ait été produit ; que, par suite, le Conseil national ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant que M. X... n'avait pas produit de document justificatif à l'appui de sa demande ;
Considérant que, si M. X... soutient que la décision du conseil régional était irrégulière en tant qu'elle ne comportait pas la mention que l'affaire avait été examinée en séance publique, ce moyen, qui n'a pas été soumis aux juges d'appel, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de publicité de l'audience ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant que, pour estimer que l'attitude M. X... constituait un manquement à la bonne confraternité de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que le praticien s'était rendu à trois reprises dans les locaux utilisés pour le service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et y avait tenu, devant les patients et le personnel présent, des propos mettant en cause les compétences du médecin-conseil près ladite caisse ainsi que la tenue des installations du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci aient dénaturé les faits sur lesquels ils ont fondé leur appréciation du comportement de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant un mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202962
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la santé publique L387, L398, L433, L437


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 202962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202962.20000616
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