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16/06/2000 | FRANCE | N°203128

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 203128


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS, représentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... aux Lilas (93260) ; la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 13 juillet 1998 tendant à l'abrogation des décrets n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs de la

Poste et du corps des cadres supérieurs de France Télécom, n° 93-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS, représentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... aux Lilas (93260) ; la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 13 juillet 1998 tendant à l'abrogation des décrets n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs de la Poste et du corps des cadres supérieurs de France Télécom, n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom, n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de la Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom, n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de la Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom, n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de la Poste, n° 93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de la Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom, n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom et n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de la Poste ;
2°) l'annulation de ces décrets ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser 50 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;
Vu les décrets n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France-Télécom,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de France Télécom :
Considérant que France Télécom a intérêt au maintien des décrets attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets susvisés :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être signifiée ou notifiée, auquel cas le délai court de la date de notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ont été publiés le 27 mars 1993, que le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 et le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ont été publiés le 28 mars 1993 ; que la demande d'abrogation adressée au Premier ministre le 10 juillet 1998, soit après l'expiration des délais de recours, n'a pu avoir pour effet de les conserver ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces décrets ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'abrogation des décrets susvisés :
En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité externe des décrets :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les projets de décrets soumis à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique ne comportaient pas le visa des décrets du 10 décembre 1990 portant statut de La Poste et de France Télécom, ait privé cet organe d'éléments d'information qui auraient été de nature à rendre irrégulière sa consultation ;
Considérant que le visa de ces textes par les décrets susvisés n'a pu avoir ni pour objet, ni pour effet, de modifier le champ d'application de la loi du 2 juillet 1990, ni de porter atteinte à la qualité de fonctionnaires de l'Etat que les agents dont les décrets en cause régissent le statut tiennent de cette loi ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de ces visas, les décrets attaqués auraient incompétemment étendu le champ d'application de la loi ou restreint la portée de ses dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : "les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ( ...). / Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs" ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi, les fonctionnaires en activité à France Télécom et à la Poste sont "placés de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991 sans changement de leur position statutaire" ; qu'aux termes de l'article 12 de chacun des décrets du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, le président du conseil d'administration a notamment qualité pour : "- définir l'organisation des services ; - définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organes consultatifs compétents ; - recruter, nommer aux emplois et gérer le personnel" ; qu'aux termes des articles 4 des décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993 : "Une décision du président du conseil d'administration fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades du corps" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les décrets critiqués pouvaient, par leur article 4, légalement confier au président du conseil d'administration, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, le pouvoir, qui ne met en cause aucune disposition ni garantie statutaire, de définir les spécialités exercées par les membres de chacun des corps régis par ces décrets, qui ne sont ainsi sur ce point entachés d'aucune incompétence ;
Considérant que les missions de service public de la Poste et de France Télécom sont définies par la loi du 2 juillet 1990 et par les décrets du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et de France Télécom ; que les missions de chacun des corps de fonctionnaires régis par les décrets n° 93-514 à 93-518 sont définies par ces décrets ; que, par suite, l'article 4 de ces décrets n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de conférer au président du conseil d'administration, par la définition des spécialités qu'exercent les agents de ces corps, le pouvoir de modifier les missions des opérateurs ou des corps ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les décrets critiqués seraient entachés sur ces points d'une incompétence qui aurait rendu illégal le refus du Premier ministre de procéder à leur annulation ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité interne des décrets attaqués :
Quant à la violation du droit à la mobilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : "l'accès des fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale, des fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière" ; que la circonstance que la reclassification ayant conduit à l'adoption des règles d'intégration édictées par les décrets critiqués ait reposé sur une définition préalable des fonctions, et celle que les spécialités et emplois ou fonctions soient ouverts aux membres des corps régis par ces décrets sont sans influence sur l'existence et l'exercice du droit à la mobilité ;
Quant aux autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes des articles 7 des décrets n° 93-514, 93-515, 93-517, 93-518 et de l'article 6 du décret n° 93-516, les concours organisés pour l'accès aux corps régis par ces décrets "peuvent être organisés par spécialités professionnelles" ; que, dès lors que les concours internes sont ouverts à tous les fonctionnaires des corps ou grades inférieurs, que, notamment, aucun fonctionnaire ayant accédé à un corps pour y exercer une spécialité ne peut se voir refuser le droit de concourir dans une autre spécialité pour l'accès au grade ou au corps supérieur, l'égalité de droit est ainsi garantie entre membres d'un même corps ou d'un même grade ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décrets critiqués opéreraient entre les membres d'un même corps ou d'un même grade une discrimination illégale ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que la circonstance que les décrets, conférant au président du conseil d'administration de chaque opérateur le pouvoir de définir les spécialités exercées par les agents des corps qu'ils régissent, aient omis de rappeler que l'exercice de ce pouvoir devait, le cas échéant, être précédé de la consultation des organes paritaires compétents, n'a pas eu pour objet ni pour effet de restreindre la portée des dispositions législatives ou réglementaires régissant ces consultations ; que cette omission n'a entaché ces décrets d'aucune illégalité ;
Considérant que les dispositions des articles 10 des décrets n°s 93-514, 93-515 et 517 et 8 du décret n° 93-518 qui prévoient que l'agent stagiaire dans un grade à l'issue d'un concours de recrutement peut être licencié au terme de son stage ne sauraient permettre de procéder au licenciement d'un agent recruté par voie de concours interne qui, comme le prévoient les articles susmentionnés, doit, si sa manière de servir rend impossible sa titularisation, être reversé dans son corps d'origine ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent aucun des textes ou principes régissant le licenciement des fonctionnaires ;
Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient pour les fonctionnaires de l'Etat une position d'accomplissement du service national, régie par l'article 53 de la même loi, ne faisait pas obstacle à ce que les décrets n°s 93-514 à 93-519 subordonnent la participation à certains concours de recrutement à l'accomplissement des obligations militaires ;

Considérant que le caractère particulier, dérogatoire au statut général des fonctionnaires, et les besoins du service dans le grade de cadre supérieur de 2ème niveau justifiaient qu'il soit dérogé à la règle réservant aux agents du grade inférieur l'accès au grade supérieur d'un corps ; que les dispositions de l'article 6 du décret n° 93-514, qui n'entraînent par elles-même aucune limitation de la proportion d'agents du deuxième grade pouvant être recrutée parmi ceux du premier grade, n'excédent pas la portée de la dérogation au principe susrappelé qu'il était légalement loisible aux auteurs du décret critiqué de prévoir ;
Considérant que la circonstance que l'article 5 des décrets n°s 93-514 et 93-515 organise des concours internes distincts pour, d'une part, les agents de grade immédiatement inférieur et, d'autre part, les agents d'autres grades ou corps, n'est pas constitutive d'une discrimination illégale dès lors que les agents concernés sont placés dans des situations juridiquement distinctes ;
Considérant que l'article 22 du décret n° 93-514, l'article 23 du décret n° 93-515, l'article 19 du décret n° 93-516 et l'article 10 des décrets n°s 93-706 et 93-707 prévoyaient que les dispositions de ces décrets prenaient application au 1er janvier 1993 ; qu'à la date où la requérante a demandé l'abrogation de ces dispositions, elles avaient produit tous leurs effets ; qu'ainsi, la demande tendant à leur abrogation était dénuée d'objet ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le refus du Premier ministre de les abroger ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que le choix ouvert aux fonctionnaires affectés à France Télécom ou àla Poste par les décrets critiqués d'être intégrés dans les corps régis par ces décrets n'emportait aucune conséquence sur leur qualité de fonctionnaires de l'Etat qu'ils tiennent de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les décrets critiqués auraient été entachés de détournement de pouvoir au motif qu'ils auraient eu pour objet de faire renoncer les agents choisissant d'être intégrés à ces corps aux garanties statutaires résultant de leur qualité de fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les décrets susvisés serait illégale à raison de l'illégalité des décrets critiqués par les moyens ci-dessus exposés ; qu'ainsi, la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL P.T.E. DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de France Télécom est admise.
Article 2 : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL PTE DE PARIS, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à France Télécom et à La Poste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203128
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 4, art. 7, art. 10, art. 5
Décret 93-514 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-515 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-516 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-517 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-518 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-706 du 26 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-707 du 27 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 32, art. 53
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 203128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203128.20000616
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