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16/06/2000 | FRANCE | N°203707

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 203707


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Cherazade X..., épouse Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme Cherazade X..., épouse Y..., demeurant 114, avenue Hôpital Hassani,

62000 Nador (Maroc) ; Mme X..., épouse Y... demande l'annulat...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Cherazade X..., épouse Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme Cherazade X..., épouse Y..., demeurant 114, avenue Hôpital Hassani, 62000 Nador (Maroc) ; Mme X..., épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 août 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements et les Etats de l'union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., épouse Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France voir ses parents et ses frère et soeur, qui résident régulièrement dans le département du Bas-Rhin, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tetouan s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressée et des revenus de son père, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, compte tenu du fait que Mme X..., épouse Y... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où son mari résidait irrégulièrement ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient, sans être contredit, qu'à la date de la décision du consul de France à Tanger et Tetouan du 14 août 1998, M. Amarouch Y..., époux de la requérante, résidait irrégulièrement en France, également dans le département du Bas-Rhin ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant pour les motifs ci-dessus mentionnés de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas porté aux droits à la vie privée et familiale de Mme X..., épouse Y..., une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cherazade X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203707
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 203707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203707.20000616
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