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16/06/2000 | FRANCE | N°204099

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 204099


Vu la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., élisant domicile chez Maître N'gamakita, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1998 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé la reconduite à la frontière ainsi que la décision du 10 décembre 1998 fixant le pays de destination ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 1998, précité ;
3°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., élisant domicile chez Maître N'gamakita, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1998 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé la reconduite à la frontière ainsi que la décision du 10 décembre 1998 fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 1998, précité ;
3°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 10 décembre 1998 fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 par la loi du 21 août 1993
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il se voit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant camerounais, entré en France irrégulièrement en novembre 1996, s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision attaquée du préfet en date du 10 décembre 1998 a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispostions ;
Considérant que la ciconstance qu'aucune notification ne lui a été adressée de la décision du rejet de sa demande de régularisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision de reconduite du 10 décembre 1998 attaquée énonce précisément les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant que si le requérant fait état de son intégration à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en novembre 1996 sur le territoire national, célibataire et sans enfants, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'intéressé puisse mener une vie privée familiale normale dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'administration n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement, sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 204099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204099
Numéro NOR : CETATEXT000008055561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;204099 ?
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