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16/06/2000 | FRANCE | N°204203

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 204203


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 février 1999, présentée par Mlle Malika X..., demeurant n°3 immeuble de l'agriculture, rue d'Oujda, quartier industriel à Agadir (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1998, par laquelle le Consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 février 1999, présentée par Mlle Malika X..., demeurant n°3 immeuble de l'agriculture, rue d'Oujda, quartier industriel à Agadir (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1998, par laquelle le Consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir apposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, le visa qu'elle avait sollicité, le Consul de France à Agadir s'est fondé sur les circonstances qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour un séjour en France et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa demandé compte tenu du fait que l'intéressée pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où son père réside régulièrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa avait pour objet de permettre à Mlle X... de rendre visite à son père, dont l'état de santé ne lui permet pas de se rendre au Maroc ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, le Consul de France à Agadir a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa de court séjour lui a été opposé ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, par suite, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du Consul de France à Agadir en date du 30 novembre 1998 ;
Article 1er : La décision du Consul de France à Agadir en date du 30 novembre 1998, refusant de délivrer à Mlle X... un visa de court séjour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204203
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 30 décembre 1999 art. 33 Finances pour 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 204203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204203.20000616
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