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16/06/2000 | FRANCE | N°204551

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 204551


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dharmendra Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dharmendra Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 novembre 1997 de la décision du 31 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... fait valoir que, du fait du décès de sa mère en 1987, il n'a plus de famille autre que celle qui est installée régulièrement en France ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que le père ainsi que des frères et soeurs de M. Y... résident à l'Ile-Maurice ; qu'il est entré en France à l'âge de vingt cinq ans et qu'il est célibataire ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnée ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il aurait résidé en France de manière continue en France depuis 1989, qu'il justifie d'un domicile et d'une promesse d'embauche, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il n'établit pas sa présence continue depuis 1989 ; que, dans ces conditions et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B ; il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 ne présente pas de caractère réglementaire ; que dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dharmendra Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 204551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204551
Numéro NOR : CETATEXT000008059757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;204551 ?
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