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16/06/2000 | FRANCE | N°204773

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 204773


Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 décembre 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 décembre 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 22 octobre 1998, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 8 octobre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il court des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison de son ancienne profession de policier et soutient, en conséquence, que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors que ledit arrêté n'indique pas vers quel pays M. X... doit être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 3 décembre 1998 désignant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si M. X... fait valoir qu'il encourt des risques graves pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, dont il est originaire, et ce, en raison de son ancienne profession de policier, cette allégation n'est assortie d'aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision désignant l'Algérie comme pays de destination serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunaladministratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 décembre 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjemaa X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 204773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204773
Numéro NOR : CETATEXT000008059780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;204773 ?
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