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16/06/2000 | FRANCE | N°205624

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 205624


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 1998 notifié le 20 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 1998 notifié le 20 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 15 avril 1998 de la décision du 10 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il a formé une demande devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 10 avril 1998, et que ce recours aurait un caractère suspensif ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne à un tel recours un effet suspensif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de ce recours qui est contestée par le préfet de police, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ne présente pas de caractère réglementaire ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y..., tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Miloud Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205624
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 205624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205624.20000616
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