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16/06/2000 | FRANCE | N°206318

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 206318


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant au lieu-dit "La Queue de Chèvre" à Melleroy (45220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant au lieu-dit "La Queue de Chèvre" à Melleroy (45220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôler effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de manière effective à temps complet une activité professionnelle de coiffure si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, option "dames" en 1981 ; qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait le métier de coiffeur depuis plus de 17 ans, dont 10 ans en tant qu'exploitant de sa propre entreprise ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 4 février 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 206318
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206318
Numéro NOR : CETATEXT000008064213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;206318 ?
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