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16/06/2000 | FRANCE | N°206512

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 206512


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 août 1998, présentée par la CONFE

DERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM ; la CONFEDERATION DES CAD...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 août 1998, présentée par la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM ; la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM demande au tribunal administratif de Paris d'annuler :
1°) la décision n° 11 du président de France Télécom en date du 23 décembre 1997 ;
2°) la décision FT.DRH.DRET.97 du 9 décembre 1997 du directeur des ressources humaines de France Télécom ;
3°) la lettre de la direction des ressources humaines de France Télécom en date du 12 juin 1998 relative à la rémunération des cadres fonctionnaires de catégorie IV.1 et IV.2 de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :
Considérant que la lettre de la direction des ressources humaines de France Télécom en date du 9 décembre 1997 a pour objet de rendre applicables aux cadres supérieurs fonctionnaires affectés à France Télécom un nouveau régime de rémunération dénommé "salaire global de base" ; qu'ainsi, France Télécom n'est pas fondée à soutenir que cette lettre aurait le caractère d'une simple circulaire commentant les dispositions de la décision n° 11 du 23 décembre 1997 du président de France Télécom ayant le même objet, qui lui est postérieure ; que, par suite, le pourvoi de la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM en tant qu'il est dirigé contre cette décision est recevable ; que sont pareillement recevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 rejetant le recours gracieux introduit par le syndicat requérant contre cette première décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par des décisions du 9 décembre et du 23 décembre 1997, France Télécom a rendu applicable aux cadres supérieurs fonctionnaires un régime de rémunération dénommé "salaire global de base", prévoyant notamment une augmentation annuelle unique de la rémunération totale sous forme de "décision individuelle d'augmentation managériale", et, corrélativement, la neutralisation au cours de l'année des augmentations du salaire indiciaire résultant de revalorisation ou de promotion par la réduction à due concurrence du "complément France Télécom", indemnité individuelle constituée de la réunion, par décision du 5 octobre 1995, des primes non liées à la qualité d'agent public et versées aux agents fonctionnaires ; que, par décision du 12 juin 1998, France Télécom a rejeté le recours gracieux de la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM dirigé contre la décision du 9 décembre 1997 ;
En ce qui concerne les décisions du 9 décembre 1997 et du 23 décembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom : "Le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques de la société" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de FranceTélécom : "Le comité paritaire en formation plénière connaît des questions et des projets de texte relatifs : ( ...) 4° à la politique de rémunération ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de France Télécom, ne pouvait légalement fixer le régime de rémunération des cadres supérieurs fonctionnaires, lequel comprend notamment le régime indemnitaire, sans soumettre à la consultation préalable du comité paritaire de France Télécom la décision qu'il envisageait de prendre ; qu'ainsi, les décisions attaquées ont été adoptées à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, au surplus, que le président de France Télécom, dans l'usage qu'il afait du pouvoir qu'il tient de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996, ne pouvait retenir d'autres critères d'évolution de la partie indemnitaire des rémunérations que ceux liés à "l'activité" ou "aux qualifications spécifiques" de la société ; qu'en prévoyant que la part de rémunération dite "complément France Télécom" pourrait évoluer, au cours de l'année, de façon à prendre en compte les évolutions du traitement indiciaire résultant de sa revalorisation ou de promotions, le président de France Télécom a entaché ses décisions du 9 décembre 1997 et du 23 décembre 1997 d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision du 12 juin 1998 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juin 1998 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 9 décembre 1997 qu'elle avait pour seul objet de refuser de retirer ;
Article 1er : Les décisions des 9 décembre 1997 et 23 décembre 1997 relatives au régime de rémunération des cadres supérieurs fonctionnaires de France Télécom, et du 12 juin 1998 rejetant le recours gracieux de la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM dirigé contre la décision du 9 décembre 1997 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES CADRES DE FRANCE TELECOM, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Circulaire du 23 décembre 1997 décision attaquée annulation
Décret 96-1174 du 27 décembre 1996 art. 7, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 206512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206512
Numéro NOR : CETATEXT000008062136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;206512 ?
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