Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Bloc 5 n° 61 Cité El Massira I, Taza (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministre des affaires étrangères, la requête de Mme X... contient l'exposé des moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande, qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elle devrait être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de venir aider sa fille, résidant régulièrement en France, qui attendait son troisième enfant et dont la grossesse impliquait de fréquentes hospitalisations, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée ; qu'en refusant de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa d'entrée en France ; que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision ;
Article 1er : La décision du Consul général de France à Fès du 12 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.