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16/06/2000 | FRANCE | N°207136

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 207136


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 août 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Samir Khalil Youssef X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Samir Khalil Youssef X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 août 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Samir Khalil Youssef X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Samir Khalil Youssef X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Samir Khalil Youssef X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fondé le jugement attaqué sur la présence continue en France de M. Samir Khalil Youssef X... depuis 1977 ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte ni d'élément probant ni aucune pièce de nature à établir qu'il aurait séjourné en France de manière continue entre 1986 et 1997 ; qu'une telle allégation est au demeurant en contradiction avec celle, présentée dans son mémoire en défense en appel, selon laquelle il séjournerait depuis 10 ans dans différents pays ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif sus-indiqué pour annuler l'arrêté du 24 août 1998 par lequel il avait décidé la reconduite à la frontière de M. Samir Khalil Youssef X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par les parties en première instance et en appel ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant jordanien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1998, de la décision du 29 avril 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a déposé une demande d'annulation au tribunal administratif de la décision lui refusant le séjour du 29 avril 1998, cette demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse prendre une mesure de reconduite à la frontière sans attendre la décision du tribunal administratif de Paris statuant sur ce recours ;
Considérant que si M. X... soutient que, chrétien syriaque palestinien de nationalité jordanienne dont la famille est établie en Cisjordanie, il est en butte à des difficultés administratives en Jordanie et n'est pas admis au séjour en Israël, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet de le renvoyer dans un pays déterminé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Samir Khalil Youssef X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samir Khalil Youssef X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 207136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207136
Numéro NOR : CETATEXT000007997330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;207136 ?
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