Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mai 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Rue Bir Tem-Tam n° 56Hay Palestine (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France voir sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des revenus de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où sa soeur et son beau-frère résident régulièrement ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a ni entaché sa décision d'une erreur de fait ni, en l'absence de circonstances particulières, porté à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 14 janvier 1999, le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.