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16/06/2000 | FRANCE | N°208631

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 208631


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentee par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Andrey Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentee par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Andrey Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme Y... :
Considérant que M. et Mme Y... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que M. Jean-Paul X..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police a, par un arrêté en date du 2 décembre 1996, publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 17 décembre 1996, reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer les pourvois devant le Conseil d'Etat en cas d'empêchement du directeur général du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'était pas empêché à la date d'intervention de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y..., tirée de ce que la requête susvisée du PREFET DE POLICE ne comporterait ni sa signature, ni celle d'une personne ayant reçu délégation à cet effet, n'est pas fondée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., de nationalité bulgare, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 4 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande au titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France avec son frère jumeau le 16 septembre 1996, à l'âge de dix-huit ans, afin de rejoindre ses parents qui y vivaient depuis 1992 ; que s'il affirme n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays, alors qu'il ne l'a quitté que récemment, après avoir habité auprès de ses grands-parents pendant quatre ans, il ne l'établit pas ; que ni ses parents, ni son frère, à l'encontre duquel un arrêté de reconduite à la frontière a également été pris le 4 septembre 1998, ne possèdent de titre de séjour ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 septembre 1998 n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté de reconduite attaqué doit être regardé comme fixant la Bulgarie comme pays de destination ; que M. Y... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il dit avoir dû fuir avec son frère car ils y étaient soumis à des discriminations liées à l'engagement politique de leurs parents ; que toutefois M. Y..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'a apporté ni en première instance, ni en appel, de justification probante permettant d'établir qu'il serait directement menacé en cas de retour en Bulgarie ; qu'ainsi M. Y... n'établit pas qu'il risquerait d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 4 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme Y... est admise.
Article 2 : Le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Andrey Y..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1996
Arrêté du 04 septembre 1998 art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 208631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208631
Numéro NOR : CETATEXT000008071447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;208631 ?
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