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16/06/2000 | FRANCE | N°209109

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 209109


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Othman X... demeurant chez M. Nicolas Y..., Le Laetitia C, 359 bld de la Mourachonne à Pégomas (06580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;> 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Othman X... demeurant chez M. Nicolas Y..., Le Laetitia C, 359 bld de la Mourachonne à Pégomas (06580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 26 février 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si le requérant fait état de sa présence continue en France depuis huit ans, de sa bonne intégration à la société française et de la circonstance que son grand-père a appartenu à l'armée française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire national sous le couvert d'un visa de court séjour et qu'il est célibataire et sans enfants ; que, dans ces conditions, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'intéressé puisse mener une vie privée familiale et normale dans son pays d'origine où il a conservé des attaches familiales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, le préfet ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué du 5 mai 1999 a été pris, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Othman X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209109
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mai 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 209109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209109.20000616
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