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16/06/2000 | FRANCE | N°209899

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 209899


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est B.P. 34-F à Loriol (26270), représentée par son président en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 11 jui

n 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANI...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est B.P. 34-F à Loriol (26270), représentée par son président en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 11 juin 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, et tendant à ce que le juge administratif prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 951075 du 18 juillet 1995 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 juillet 1995, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 4 000 F à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à la suite de cette décision, par ordonnance de paiement du 7 novembre 1995, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fait verser la somme de 4 115,43 F, correspondant à l'indemnité allouée, augmentée des intérêts dus à cette date, sur le compte Banque populaire Dauphine Alpes du Sud n° 01119038932 au nom de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Article 4 : Copie sera transmise au Trésorier payeur général de la Drôme (service des amendes) pour information.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209899
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 209899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209899.20000616
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