Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est B.P. 34-F à Loriol (26270), représentée par son président en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 11 juin 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, et tendant à ce que le juge administratif prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 951075 du 18 juillet 1995 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 18 juillet 1995, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 4 000 F à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à la suite de cette décision, par ordonnance de paiement du 7 novembre 1995, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fait verser la somme de 4 115,43 F, correspondant à l'indemnité allouée, augmentée des intérêts dus à cette date, sur le compte Banque populaire Dauphine Alpes du Sud n° 01119038932 au nom de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Article 4 : Copie sera transmise au Trésorier payeur général de la Drôme (service des amendes) pour information.