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16/06/2000 | FRANCE | N°210887

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 210887


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joséfa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 mai 1999, prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;r> Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du ...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joséfa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 mai 1999, prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... exerçait le métier de coiffeur de façon ininterrompue depuis plus de 26 ans et assumait depuis 11 ans la responsabilité de gérante d'un salon de coiffure à Brest ; qu'elle justifie de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure en 1973 et du diplôme de l'examen de fin d'apprentissage artisanal de coiffure en 1974 ; qu'elle a accompli, au cours de sa carrière professionnelle, des stages auprès d'entreprises et d'organismes divers ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 6 avril et 10 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation professionnelle de Mme X... et la décision confirmative du 10 mai 1999 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséfa X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 210887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210887
Numéro NOR : CETATEXT000008080149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;210887 ?
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