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16/06/2000 | FRANCE | N°214993

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 214993


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryline X... demeurant Veyriat à Lescheroux (01560) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 5 octobre 1999, prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 96-

603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryline X... demeurant Veyriat à Lescheroux (01560) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 5 octobre 1999, prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portantréglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui a exercé la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse, en vue de créer ultérieurement son propre salon, demander et le cas échéant obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne seraient pas applicables à la requérante au motif que celle-ci n'était pas exploitante et envisageait seulement de créer un salon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerçait, à la date de la décision de la commission rejetant sa demande de validation, la profession de coiffeur depuis 17 années dont 7 ans en tant que responsable de salon ; qu'elle a réussi la partie pratique des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle en 1982 ; qu'elle présente de nombreuses attestations concordantes et élogieuses pour ses qualités personnelles et sa compétence professionnelle ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 juillet et du 5 octobre 1999 ;
Article 1er : La décision du 8 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation professionnelle de Mme X... et la décision confirmative du 5 octobre 1999 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryline X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214993
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 214993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214993.20000616
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