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16/06/2000 | FRANCE | N°215624

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 215624


Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juillet 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la d

cision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejet...

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juillet 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en date du 2 janvier 1993 tendant à ce que le garde des sceaux prenne une nouvelle réglementation étendant l'application de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative aux statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire au corps des secrétaires administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire auquel il appartient, que le ministre revalorise en conséquence son échelonnement indiciaire et lui accorde le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer les rappels de traitement qui lui sont dus depuis son affectation dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. X... adressée au garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce que les secrétaires administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire bénéficient des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 précitée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, "ces personnels sont placés hors catégorie pour la fixation de leur indice de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en Conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, secrétaire administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ces dispositions ne confèrent pas au Gouvernement l'obligation d'édicter en faveur du corps auquel il appartient un classement indiciaire comportant un avantage au regard d'agents relevant d'autres administrations, mais ont pour seul effet de l'habiliter à établir des échelonnements indiciaires sans être tenu par les limites en usage pour les catégories A, B et C définies par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant que, si le personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est soumis, comme le personnel de surveillance, au statut spécial fixé par l'ordonnance du 6 août 1958, les fonctions qu'il exerce et les sujétions que celles-ci comportent, sont différentes de celles des personnels de surveillance ; qu'ainsi et tout état de cause, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics, décider, alors même que les personnels de surveillance bénéficiaient d'un classement indiciaire hors catégorie, de ne pas établir un tel classement pour le personnel d'administration et d'intendance ; qu'il a pu également, sans méconnaître le même principe d'égalité de traitement instituer une indemnité de sujétions spéciales au profit des seuls agents de surveillance ; que la circonstance que cette indemnité soit également attribuée à d'autres corps de personnels de l'administration pénitentiaire dont les fonctions sont différentes de celles des personnels d'administration et d'intendance est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du décret du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, en ce qu'il ne fait pas application de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 en faveur de ce personnel ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demandetendant à ce que soit étendu aux secrétaires administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire le bénéfice de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958, et à ce que leur soit appliqué un échelonnement indiciaire hors catégorie ainsi que l'indemnité de sujétions spéciales versée aux personnels de surveillance ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le rappel des traitements qui lui seraient dus, doivent, par voie de conséquence être rejetées ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215624
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 77-906 du 08 août 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 215624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215624.20000616
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