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16/06/2000 | FRANCE | N°217663

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 217663


Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmadjid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 février 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation de sa capacité professionnelle, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date où cette validation

aura été prononcée ;
3°) de lui accorder la somme de 200 F, sur le fo...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmadjid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 février 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation de sa capacité professionnelle, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date où cette validation aura été prononcée ;
3°) de lui accorder la somme de 200 F, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 25 juin et 27 juillet 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 3 de la loi modifiée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en considérant que ces décisions, fondées sur l'insuffisance de la formation et de l'expérience professionnelles de l'intéressé, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exécution de la décision du Conseil d'Etat impliquait nécessairement pour la Commission nationale de la coiffure l'obligation de valider la capacité professionnelle de M. X... ; qu'en rejetant à nouveau, par la décision attaquée du 8 février 2000, la demande de l'intéressé, la Commission nationale de la coiffure a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 29 décembre 1999 du Conseil d'Etat et commis un excès de pouvoir ; que, dès lors, cette décision du 8 février 2000 doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter une date qu'il détermine ..." ;
Considérant que, d'une part, la présente décision impliquant nécessairement que la capacité professionnelle de M. X... soit validée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de prononcer cette validation ; que, d'autre part, compte-tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, de justifier de l'exécution, par la Commission nationale de la coiffure, de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositons de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juilelt 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 200 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 8 février 2000 de la Commission nationale de la coiffure statuant sur la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X....
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifie pas, dans le mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution de celle-ci par la Commission nationale de la coiffure et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanant et à la consommation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 200 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 217663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217663
Numéro NOR : CETATEXT000008053344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;217663 ?
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