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19/06/2000 | FRANCE | N°194558

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2000, 194558


Vu, 1°) sous le n° 194558, la requête enregistrée le 2 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant centre hospitalier universitaire, Place Victor Pauchet à Amiens (80054) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 août 1997 par laquelle le préfet de la région Picardie a rejeté sa demande d'admission au titre de consultant ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 203992,

la requête enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux d...

Vu, 1°) sous le n° 194558, la requête enregistrée le 2 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant centre hospitalier universitaire, Place Victor Pauchet à Amiens (80054) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 août 1997 par laquelle le préfet de la région Picardie a rejeté sa demande d'admission au titre de consultant ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 203992, la requête enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X... par laquelle il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le préfet de la région Picardie a rejeté sa demande préalable tendant au versement d'une indemnité de 1 180 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser l'indemnité susmentionnée en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 août 1997 du préfet de la Picardie ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié relatif au statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent un lien entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête dirigée contre la décision du préfet de la région Picardie en date du 25 août 1997 :
Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé par l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ;
Considérant que la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration du centre hospitalier et universitaire d'Amiens ont donné un avis défavorable à la demande de M. X..., professeur des universités-praticien hospitalier, pour être nommé en qualité de consultant à compter de la date à laquelle il devait bénéficier d'une prolongation de ses activités universitaires en application de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en estimant que cette demande telle qu'elle était formulée était inopportune au regard du projet d'établissement, la commission médicale d'établissement a rendu un avis motivé, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 714-21 du code de la santé publique ; que le conseil d'administration, en relevant que le projet présenté par M. X... n'était pas de nature à apporter un concours utile et innovant au centre hospitalier et universitaire d'Amiens et qu'il ne trouvait pas sa place dans les perspectives du projet médical de cet établissement, n'a pas méconnu les dispositions en cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de la région Picardie aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions du code de la santé publique, il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de nommer les intéressés en qualité de consultant ; que la décision attaquée du préfet de la région Picardie est fondée, d'une part, sur les avis défavorables émis par la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration et, d'autre part sur les contraintes et les priorités qui s'imposent au centre hospitalier ; que la circonstance que le préfet de la Somme ait, postérieurement à une enquête sur la pratique professionnelle du requérant diligentée par le directeur des affaires sanitaires et sociales, demandé, à la date du 21 avril 1997, au directeur général du centre hospitalier universitaire de prendre les mesures nécessaires pour que M. X... cesse toute activité dans le domaine de l'anesthésie-réanimation et que lui soit proposé, jusqu'à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, une affectation professionnelle en rapport avec ses capacités n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la décision du 25 août 1997 par laquelle le représentant de l'Etat dans la région a rejeté la demande de nomination en qualité de consultant comme ayant été en réalité motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée est constitutive d'un détournement de procédure ;
Considérant que pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, M. X... se fonde sur le rapport d'inspection susmentionné qui aurait fait une inexacte appréciation de ses capacités professionnelles ; que, toutefois, ces appréciations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, celle-ci n'est pas fondée sur les résultats de cette enquête ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur les contraintes et priorités qui s'imposent au centre hospitalier et universitaire d'Amiens, le préfet de la région Picardie ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la requête aux fins d'indemnisation :
Considérant que pour soutenir que la décision du préfet de la région Picardie lui a causé des préjudices matériel et moral, M. X... se fonde sur l'illégalité de cette décision en reprenant les moyens qu'il a fait valoir dans ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ces moyens doivent être écartés, M. X... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au centre hospitalier et universitaire d'Amiens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194558
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Loi du 23 décembre 1986 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 194558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194558.20000619
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