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19/06/2000 | FRANCE | N°195063

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 juin 2000, 195063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 4 villa des Boers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médec

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 4 villa des Boers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant grief à M. X... d'avoir établi à l'intention de l'avocat d'une de ses clientes en instance de divorce deux certificats médicaux dans lesquels il ne se bornait pas à faire état de ses constatations et des déclarations d'une enfant âgée de 5 ans sur les attouchements sexuels dont elle aurait été l'objet de la part de son père, mais ajoutait que son petit frère devait être également protégé alors qu'il avait nié avoir été l'objet de gestes équivoques, prenait parti sur le droit de visite du père et, sur la seule foi des déclarations de la mère, avait accusé la famille paternelle d'avoir entretenu un climat incestueux, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas dénaturé le contenu des attestations médicales en cause ;
Considérant que la section disciplinaire a estimé qu'en délivrant de tels certificats à l'avocat de la mère des enfants examinés, en vue de leur production dans une procédure de divorce, M. X... n'avait pas usé des moyens de protection de l'enfant que lui confèrent les dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, de l'article 62, alinéa 2, du code pénal et de l'article 45 du code de déontologie médicale aux termes duquel "lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes s'ils s'agit d'un mineur de quinze ans" ; qu'elle a également considéré que l'intéressé n'avait pas agi en fonction d'une appréciation nuancée des constatations qu'il avait faites et des conséquences de ses actes sur la vie privée des personnes mises en cause et que ce comportement constituait une violation des dispositions des articles 46 et 49 du même code de déontologie qui interdisent respectivement au médecin de s'immiscer dans les affaires de famille et de délivrer des rapports tendancieux ou des certificats de complaisance ; que la section disciplinaire a ainsi exactement qualifié les faits reprochés à M. X... ;
Considérant qu'en estimant que de tels manquements à la déontologie professionnelle étaient contraires à l'honneur et sont par suite exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 195063
Date de la décision : 19/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS -Etablissement de certificats à l'intention de l'avocat d'une cliente en instance de divorce faisant état d'un climat incestueux dans la famille du père sur la base des déclarations de la cliente et de la nécessité de protéger un jeune garçon ayant nié ces faits et non examiné par le médecin.

55-04-02-04-01-01 Médecin ayant établi à l'intention de l'avocat d'une de ses clientes en instance de divorce deux certificats médicaux dans lesquels il ne se bornait pas à faire état de ses constatations et des déclarations d'une enfant âgée de cinq ans sur les attouchements sexuels dont elle aurait été l'objet de la part de son père, mais ajoutait que son petit frère devait être également protégé alors qu'il avait nié avoir été l'objet de gestes équivoques, prenait partie sur le droit de visite du père et, sur la seule foi des déclarations de la mère, accusait la famille paternelle d'avoir entretenu un climat incestueux. Faits contraires à l'honneur exclus du bénéfice de l'amnistie.


Références :

Code de déontologie médicale 45, 46, 49
Code pénal 62
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 195063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195063.20000619
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