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19/06/2000 | FRANCE | N°196692

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2000, 196692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale approuvé par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 19 novembre 1980, tel que modifié par arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui n'étaient titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, et qui avaient déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 avril 1990, pouvaient présenter une nouvelle demande de qualification dans un délai de six ans à compter de ladite entrée en vigueur ; qu'une telle demande devait faire l'objet d'une décision du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, prise après avis de la commission nationale de première instance instituée par l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1980, et qui pouvait, en cas de refus, être soumise en appel au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, statuant après avis de la Commission nationale d'appel instituée par l'article 8 du même arrêté ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale, le requérant soutient en premier lieu que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Loire n'ayant pris aucune décision sur sa demande de qualification à la suite de l'avis rendu par la Commission nationale de première instance ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Loire a pris une telle décision le 21 janvier 1997 ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant que c'est après avoir rappelé, de manière détaillée, l'essentiel des éléments de la formation et de l'expérience clinique du requérant que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas tenu de les mentionner de manière exhaustive, a estimé que ses formations post-universitaires fondamentales et pratiques n'étaient pas suffisantes ; qu'ainsi le Conseil national, qui ne s'est pas borné à faire état de l'avis de la Commission nationale d'appel, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le Conseil national se soit fondé pour rejeter la demande du requérant sur la seule circonstance que celui-ci n'ait pas été titulaire d'un certificat d'études cliniques spéciales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de qualification en orthopédie dento-faciale formée par le requérant, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196692
Date de la décision : 19/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980 art. 4, art. 8
Arrêté du 06 avril 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 196692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196692.20000619
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