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19/06/2000 | FRANCE | N°198940

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 198940


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Skyrock" dans les zones de Cognac, Rochefort, Dax et Bayonne ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Skyrock" dans les zones de Cognac, Rochefort, Dax et Bayonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Skyrock" dans leszones de Cognac, Rochefort, Dax et Bayonne ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le tableau, extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise et joint à cette décision, permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande, et précise les éléments de fait, tirés notamment des mérites comparés des différents pétitionnaires, que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver ses refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant que si la requérante soutient que le programme de musique "rap" qu'elle souhaitait diffuser représente un courant socioculturel au sens des dispositions précitées, une telle circonstance ne suffit pas à elle seule à donner à la requérante le droit de disposer d'une fréquence ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision, en ce qui concerne la zone de Rochefort, d'une erreur de fait en indiquant que le programme "Skyrock" proposait "un programme à destination des jeunes à l'instar de "NRJ" déjà autorisé" dans ladite zone ;
Considérant, en ce qui concerne les zones de Rochefort et de Dax, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en retenant, de préférence au projet présenté par la SOCIETE VORTEX, des radios proposant un programme local ou un programme thématique, ait méconnu les dispositions précitées en matière de sauvegarde du pluralisme des courants socioculturels ;

Considérant que si la société requérante soutient que, dans les zones de Dax et Bayonne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs fixé par la loi pour l'attribution des fréquences, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application de ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur de fait en écartant la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1998 ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société requérante à verser à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 198940
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 198940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198940.20000619
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