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19/06/2000 | FRANCE | N°199881

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2000, 199881


Vu, 1°) sous le n° 199881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Leroy Merlin et la société France construction immobilier d'entreprises à créer sur le territoire de la co

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Vu, 1°) sous le n° 199881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Leroy Merlin et la société France construction immobilier d'entreprises à créer sur le territoire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) un magasin d'articles de bricolage, d'aménagement de la maison et de jardinage d'une surface de vente de 12 000 m ;
2°) de condamner solidairement l'Etat, la société Leroy Merlin et la société France construction immobilier d'entreprises à lui verser une somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 200231, la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NANTERRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 16 juin 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE BRICORAMA, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Leroy-Merlin et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Bouygues Immobilier Entreprises et Commerces.
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Leroy-Merlin et la société Bouygues Immobilier entreprises et commerces à créer à Nanterre (Hauts-de-Seine), à l'angle de la rue du Port et de la route de Chatou, un magasin d'articles de bricolage et d'aménagement de la maison et du jardin d'une surface de vente de 12 000 m ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 modifié, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 16 juin 1998 au cours de laquelle ladite commission a pris la décision attaquée que ce quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les membres de la commission nationale n'auraient pas disposé d'une information suffisante pour statuer en connaissance de cause, faute d'avoir reçu communication du rapport des services instructeurs, manque en fait ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle de quorum ou de la transmission des avis des ministres intéressés par le commissaire du gouvernement ; que, par suite, l'absence de telles mentions est dépourvue de toute incidence sur la régularité de ladécision attaquée ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 issu de la loi du 5 juillet 1996 : "Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 23-3 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ( ...) cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : "Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête, rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ( ...) En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique relative au projet litigieux a eu lieu du 8 septembre 1997 au 10 octobre 1997 ; qu'elle a fait l'objet de publications par voie de presse le 22 août 1997, renouvelées le 12 septembre 1997 ; que ces insertions comportaient les indications prévues à l'article 11 du décret du 23 avril 1985 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'enquête publique a fait l'objet d'un affichage sur le terrain dans les conditions susénoncées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête publique exigée, au titre du projet litigieux, par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière doit être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'un faible nombre d'observations ait été enregistré au cours de l'enquête publique est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la régularité de celle-ci ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de la demande d'autorisation d'équipement commercial :
Considérant que l'arrêté ministériel du 16 novembre 1993 fixant la composition du dossier de demande d'autorisation d'équipement commercial a été abrogé et remplacé par un arrêté ministériel du 26 novembre 1996 ; que les auteurs de la décision attaquée ont à juste titre fait application de ce dernier ; que, dès lors, la circonstance que les pétitionnaires aient par erreur fait mention dans leur demande de l'arrêté du 16 novembre 1993 est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié : "Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande ( ...) est accompagnée ( ...) b) des renseignements suivants : 1°/ Délimitation de la zone de chalandise du projet ( ...) ; 3°/ Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires avaient fait figurer dans leur demande les indications requises au regard de la délimitation de la zone de chalandise ; que les auteurs de la demande y avaient également fait figurer, conformément aux dispositions du IV-3-2 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1996, le recensement des magasins de plus de 300 m spécialisés de même nature et des magasins non spécialisés disposant de rayons de même nature ainsi qu'une carte faisant apparaître la localisation de ces équipements ; que dès lors que n'entre dans le champ d'un tel recensement que les magasins de détail servant à pourvoir auxbesoins des ménages, il n'incombait pas aux auteurs de la demande d'y faire figurer les équipements commerciaux relevant du "réseau des professionnels" dont l'accès est réservé aux entreprises du secteur considéré ;
Considérant qu'en vertu du 3°/ du c) de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 l'étude d'impact jointe au dossier doit notamment comporter "une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois ( ...) dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la demande ont fait figurer dans l'étude d'impact jointe au dossier les éléments correspondants ;
Considérant qu'en vertu du V-3 de l'arrêté du 26 novembre 1996 le dossier de la demande doit comporter "l'indication des moyens mis en oeuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements commerciaux à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'il ne ressort pas des pièces dudit dossier que les éléments que les pétitionnaires y ont fait figurer en réponse à une telle prescription aient été entachés d'insuffisance ;
Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;
Considérant qu'alors même que le service instructeur près la commission départementale d'équipement commercial avait émis des réserves sur la délimitation de la zone de chalandise figurant dans la demande d'autorisation et que la commission nationale a fait siennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait en l'espèce fondé sur des faits matériellement inexacts son appréciation de l'étendue de la zone où le projet litigieux était susceptible d'exercer une influence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait fondé son appréciation sur des données inexactes quant à la densité des équipements commerciaux existant dans ladite zone, au titre du secteur d'activité considéré ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et doivent en particulier contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'équipement commercial faisant l'objet du projet litigieux est destiné à être implanté dans un secteur de la commune de Nanterre proche de Rueil-Malmaison inclus dans un vaste programme d'aménagement comportant notamment la réalisation de nombreux bureaux, de plus de 2000 nouveaux logements, ainsi que de commerces répondant aux besoins de la population correspondante ; que le site envisagé est desservi par l'autoroute A86 en voie d'achèvement et par les transports urbains publics tant ferroviaires que routiers ; que, dans ces conditions, la commission nationale en accordant l'autorisation contestée, n'a pas méconnu l'objectif qui lui avait été assigné par le législateur en vertu des dispositions susanalysées ;
Considérant que selon l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, les activités commerciales et artisanales s'exercent dans le cadre d'une "concurrence claire et loyale" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : "( ...) Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : ( ...) les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du service instructeur près la commission départementale, d'une part que l'enseigne "Leroy Merlin" n'était pas représentée auparavant dans la zone de chalandise et, d'autre part, que le taux d'emprise que la réalisation du projet litigieux était susceptible de lui conférer dans ladite zone avait été évalué à environ 20 % ; que, dans ces conditions, les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale aurait méconnu l'objectif résultant des dispositions législatives précités, au motif qu'elle aurait autorisé un projet conférant une position dominante à l'enseigne Leroy Merlin dans le secteur considéré et qui ferait par là-même obstacle au jeu de la concurrence ;
Considérant que les autorisations d'équipement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse aurait été délivrée en méconnaissance du schéma directeur régional d'Ile-de-France est inopérant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même après réalisation du projet litigieux, la zone de chalandise considérée présentera dans le secteur d'activité en cause une densité en équipements commerciaux de moyenne et grande surfaces spécialisés inférieure aux moyennes régionale et nationale ; qu'il est constant que les effets de la concurrence résultant de la réalisation dudit projet sont principalement susceptibles de s'exercer, non pas vis à vis du petit commerce, mais des magasins spécialisés de grande et moyenne surfaces et des rayons spécialisés des centres commerciaux à dominante alimentaire compris dans la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser ledit projet sans méconnaître les principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, la société Leroy Merlin et la société France construction d'Immobilier d'entreprises, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Bricorama France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement et solidairement la société Bricorama France et l'AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NANTERRE à verser une somme de 10 000 F à la société Leroy Merlin et une somme de 10 000 F à la société Bouygues immobilier entreprises et commerces au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et de l'AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NANTERRE sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE et l'AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NANTERRE sont condamnés conjointement et solidairement à verser une somme de 10 000 F à la société Leroy Merlin et une somme de 10 000 F à la société Bouygues Immobilier entreprises et commerces au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à l'AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NANTERRE, à la société Leroy Merlin, à la société Bouygues Immobilier entreprises et commerces, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199881
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 16 novembre 1993
Arrêté du 26 novembre 1996 annexe
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 11
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 23-3, art. 12, art. 18-1
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 199881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199881.20000619
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