Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 du décret n° 98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement et de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics "Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation" ;
Considérant que, dès lors que les dispositions précitées autorisent expressément les statuts particuliers à déroger aux modalités de classement qu'elles fixent, Mme X... ne saurait utilement soutenir que les dispositions attaquées de l'article 5 du décret du 28 octobre 1998 modifiant le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale dérogent illégalement aux dispositions de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du décret attaqué du 28 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.