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19/06/2000 | FRANCE | N°205159

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 2000, 205159


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thi X...
Z..., épouse VOISIN, demeurant chez M. Y..., ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 notamment ses articles 12 bis et 12 quater issus de la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thi X...
Z..., épouse VOISIN, demeurant chez M. Y..., ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 notamment ses articles 12 bis et 12 quater issus de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 21 octobre 1998 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant le renouvellement de son titre de séjour était dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait, le 1er février 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme A... se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision susrappelée lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, qui n'était pas définitive à la date du 1er février 1999 à laquelle elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé" et qu'à ceux de l'article 12 quater "Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du 21 octobre 1998 à laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée le 3 septembre 1997 à Mme A..., de nationalité vietnamienne, entrée en France le 17 août 1997 après avoir épousé le 27 mars 1997 à Ben Tre (Vietnam) M. Bruno A..., de nationalité française, la communauté de vie entre les époux A... avait cessé depuis plus de deux mois, qu'une instance en divorce avait été engagée par M. A... le 25 septembre 1998 et que Mme A... avait souscrit le 20 octobre 1998 une déclaration de changement de résidence ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Savoie était fondé à refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée le 3 septembre 1997, sans avoir, dès lors que la situation de Mme A... n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, à saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 21 octobre 1998 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi X...
Z..., épouse VOISIN, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205159
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 205159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205159.20000619
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