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19/06/2000 | FRANCE | N°205943

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 2000, 205943


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 19 février 1999 en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que ce refus, qui lui a été notifié le 15 décembre 1997, est devenu définitif ; que, dès lors, il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfant et que la plus grande partie de sa famille réside en Tunisie ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205943
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 205943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205943.20000619
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