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19/06/2000 | FRANCE | N°207241

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 207241


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaïme X..., demeurant chez M. Jean-Claude Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 26 août 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de

l'homme ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaïme X..., demeurant chez M. Jean-Claude Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 26 août 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de refus de séjour :
Considérant que le requérant excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en soutenant qu'il aurait droit à la délivrance d'un tel titre en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, M. X... ne saurait se prévaloir ni des dispositions de ladite circulaire qui n'a pas de caractère réglementaire, ni des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont réservées aux étrangers mariés alors que M. X... est célibataire ; que s'il a une soeur résidant en France et s'il vit en concubinage avec une personne de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant une décision de refus de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ou aurait méconnu les dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, laquelle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 26 août 1998 méconnaîtrait le décret susvisé du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial, il ne précise pas en quoi les dispositions dudit décret n'auraient pas été respectées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a une soeur âgée de trente ans résidant sur le territoire français et affirme qu'il est entré en France en 1992 et qu'il vit en concubinage depuis 1995 avec une personne de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police, en prenant son arrêté en date du 26 août 1998, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 26 août 1998 méconnaît les dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'assortit en tout état de cause cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle fixe son retour dans son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour aux Philippines en raison de son homosexualité ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée violerait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 14 décembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sous astreinte, à délivrer à M. X... un titre de séjour, dans un délai de trois mois, à compter de la décision du Conseil d'Etat :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaïme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207241
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 98-503 du 23 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 207241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207241.20000619
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