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19/06/2000 | FRANCE | N°207277

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 207277


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ..., Le Blanc Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ..., Le Blanc Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditons d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 1997, de la décision du 12 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande qu'il avait présentée, tendant à la régularisation de sa situation, et l'a invité à quitter le territoire ; que le requérant était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1965 et entré en France en 1991 est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant, et à supposer même que son père, son frère et sa soeur résident régulièrement en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ;
Considérant que si M. X... invoque son intégration dans la société française du fait de ses activités professionnelles ou sportives, ces circonstances, ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207277
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 207277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207277.20000619
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