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19/06/2000 | FRANCE | N°207344

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 207344


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... Meite, l'arrêté du 24 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... Meite, l'arrêté du 24 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il résidait en France depuis 1991 et qu'il y travaillait régulièrement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., de sa situation personnelle, de l'absence de liens familiaux en France, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai fixé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 suivant la date de notification du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. X..., le préfet pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; qu'il n'a ainsi commis aucun détournement de procédure ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle et est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Meite et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2000, n° 207344
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207344
Numéro NOR : CETATEXT000008001820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-19;207344 ?
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