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19/06/2000 | FRANCE | N°207542;207729

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 207542 et 207729


Vu 1°), sous le n° 207542, la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision du préfe

t de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 1998 refusant à Mme Y... une autorisation ...

Vu 1°), sous le n° 207542, la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 1998 refusant à Mme Y... une autorisation de séjour en France ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Y... un titre de séjour "vie privée et familiale" ;
Vu 2°), sous le n° 207729, la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 17 août 1998 ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 1998 refusant à Mme Y... une autorisation de séjour en France ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Y... un titre de séjour "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... sont dirigées contre le même jugement du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima Y..., de nationalité marocaine, entrée irrégulièrement en France, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 8 janvier 1998, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle aurait sollicité la régularisation de sa situation en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué dès lors que ladite circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer à la requérante aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière de Mme Y..., célibataire et sans enfants, entrée en France en 1990, et dont il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels aété décidée cette mesure ; qu'ainsi, la requérante n'est fondée à invoquer la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article 12 bis, 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle a un emploi en France depuis 1990, qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et qu'un retour au Maroc la placerait dans une situation matérielle difficile, de telles circonstances ne suffisent pas à elles seules à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207542;207729
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997 art. 12 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 207542;207729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207542.20000619
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