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19/06/2000 | FRANCE | N°207596

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 207596


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté du 7 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;<

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté du 7 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1998, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU DOUBS a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... fait valoir qu'il courrait des risques graves pour sa vie en cas de retour en Algérie parce qu'il est originaire d'une ville particulièrement exposée à la violence politique, qu'il est professeur de français et que ses sympathies francophiles font de lui une cible privilégiée pour les terroristes islamiques ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision ni justification probante propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, il n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Besançon, pour annuler l'arrêté du 7 avril 1999, s'est fondé sur le motif tiré de ce que la mesure attaquée aurait fait courir à M. X... des risques graves en cas de retour en Algérie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France en 1994 et y a noué des liens amicaux et affectifs, il ne ressort des pièces du dossier ni que le PREFET DU DOUBS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du vice-président du tribunal administratif de Besançon en date du 9 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2000, n° 207596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207596
Numéro NOR : CETATEXT000008001864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-19;207596 ?
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