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19/06/2000 | FRANCE | N°208200

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 208200


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hassen X...
Y..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 18 août 1997 son admission au séjour qui lui a été refusée par décision en date du 12 février 1998 l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. Y..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. Y... affirme avoir présenté le 14 septembre 1998 une nouvelle demande au préfet des Bouches-du-Rhône, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que s'il fait valoir qu'il serait le père naturel d'une enfant française, qu'il vit chez son cousin et que son frère réside en France, aucune de ces circonstances ne lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5°/ l'étranger qui est père ( ...) d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si le requérant affirme, ainsi qu'il a été dit, être le père d'une enfant française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerce à l'égard de cet enfant, même partiellement, l'autorité parentale ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant que si le requérant affirme qu'il est père d'une enfant née en France, qu'il résiderait en France depuis dix ans, qu'il vit chez son cousin et que son frère réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière soit, eu égard aux effets d'une telle mesure, de nature à porter à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X...
Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 208200
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 208200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208200.20000619
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