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19/06/2000 | FRANCE | N°213465

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 213465


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il aurait fixé le Pakistan comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il aurait fixé le Pakistan comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité pakistanaise : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe le pays de destination :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 octobre 1998 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixait le Pakistan comme pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que M. X... risquait de faire l'objet de persécutions en cas de retour vers son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes successives de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejets confirmés par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'existence de risques auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine pour annuler son arrêté en date du 19 octobre 1998 en tant qu'il fixait le Pakistan comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 1998 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixait le Pakistan comme pays de destination de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la décision du PREFET DE POLICE fixant le Pakistan comme pays de destination de la décision de reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213465
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 213465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213465.20000619
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