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21/06/2000 | FRANCE | N°184716

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 184716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1997 et 29 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var) représentée par son maire en exercice domicilié en mairie ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 5 novembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Jean-Luc X..., annulé l'a

rrêté en date du 23 novembre 1992 par lequel le maire de LA GARDE ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1997 et 29 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var) représentée par son maire en exercice domicilié en mairie ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 5 novembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Jean-Luc X..., annulé l'arrêté en date du 23 novembre 1992 par lequel le maire de LA GARDE a radié M. X... des cadres de la commune, à compter du 1er novembre 1992, pour abandon de poste ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GARDE, et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que M. X..., qui se trouvait en congé de maladie jusqu'au 20 septembre 1992, n'avait pas rejoint son poste de travail le 21 septembre 1992 et avait attendu le 25 du même mois pour faire parvenir un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail d'un mois à compter du 21 septembre 1992, d'autre part, que cet arrêt de travail n'avait pas été regardé comme justifié par le médecin expert devant lequel la commune avait convoqué l'intéressé et auquel M. X..., qui ne s'était pas présenté, n'avait pas transmis les documents qui lui avaient été demandés, enfin que M. X... avait attendu le 13 novembre 1992 pour transmettre au maire de LA GARDE un nouveau certificat médical qui, sans apporter aucun élément nouveau relatif à son état de santé, prescrivait une prolongation supplémentaire d'arrêt de travail d'un mois à compter du 22 octobre 1992 ; que la cour a également relevé que M. X..., qui n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le maire de LA GARDE de reprendre ses fonctions, avait produit devant les premiers juges, pour appuyer ses allégations relatives à son état de santé, des certificats médicaux établis postérieurement aux faits litigieux par des médecins non désignés comme experts par l'administration ; qu'en jugeant, malgré ces énonciations, que l'intéressé ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA GARDE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X..., placé en congé de maladie du 1er juillet au 20 septembre 1992 à la suite d'une entorse de la cheville droite, n'a pas rejoint son poste de travail à l'expiration de ce congé et s'est borné à transmettre avec retard au maire de la commune un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail d'une durée d'un mois ; que, dûment convoqué le 14 octobre 1992 devant le médecin expert désigné par l'administration, il ne s'est pas présenté et s'est borné à transmettre, un mois plus tard, le 13 novembre 1992, un nouveau certificat médical émanant de son médecin traitant et lui prescrivant un nouvel arrêt de travail d'un mois à compter du 22 octobre 1992 ; que, mis en demeure le 4 novembre 1992, par le maire de la COMMUNE DE LA GARDE de reprendre ses fonctions, il n'a pas obtempéré et a seulement, d'un autre département, écrit au maire en alléguant être dansl'impossibilité de le faire pour des raisons familiales et de santé ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à l'ensemble du comportement de M. X... et notamment de son refus de se soumettre à une expertise médicale, l'intéressé doit être regardé comme ayant en réalité abandonné son poste ; que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 novembre 1992 du maire de la COMMUNE DE LA GARDE radiant M. X... des cadres de la commune à compter du 1er novembre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant d'une part, que M. X... qui s'est placé de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi, ne peut utilement invoquer la circonstance que l'arrêté du maire a été pris sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation de conseil de discipline ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas répondu au recours gracieux présenté par M. X... et dirigé contre l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA GARDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 23 novembre 1992, par lequel le maire a radié M. X... des cadres de la commune, pour abandon de poste, à compter du 1er novembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE LA GARDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA GARDE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 5 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 24 novembre 1995 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : La surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA GARDE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à LA COMMUNE DE LA GARDE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 23 novembre 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2000, n° 184716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184716
Numéro NOR : CETATEXT000008060126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-21;184716 ?
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