La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2000 | FRANCE | N°196245

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 196245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 4 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDILLY représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de la commune, Place Louis-Jean Finot à Andilly (95580) ; la COMMUNE D'ANDILLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la S.A.R.L. Le

Niglo tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 4 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDILLY représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de la commune, Place Louis-Jean Finot à Andilly (95580) ; la COMMUNE D'ANDILLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la S.A.R.L. Le Niglo tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1995 par lequel le maire d'Andilly a maintenu la fermeture de l'établissement qu'elle exploite Boulevard d'Andilly à Andilly jusqu'à la levée des réserves et observations formulées par la commission communale de sécurité, d'autre part, ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE D'ANDILLY,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ANDILLY se pourvoit en cassation contre un arrêt en date du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée Le Niglo dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement en date du 15 septembre 1995 du tribunal de commerce de Pontoise, d'une part, un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 1996 rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1995 du maire d'Andilly ordonnant la fermeture de l'établissement qu'elle gère à Andilly, d'autre part, ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : "Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation ( ...) par l'administrateur ( ...)" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de cette même loi : " ( ...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ;
Considérant toutefois que les règles fixées par les dispositions précitées, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice contre un jugement qui lui est préjudiciable ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Niglo n'a pas excipé de l'irrecevabilité de la requête d'appel présentée par Mme X..., ès qualité de gérante de cette société ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a pu estimer que "la circonstance qu'au moment des faits la société ( ...) se soit trouvée en situation de liquidation judiciaire ne pouvait faire obstacle à ce qu'elle engageât une action contentieuse dont la recevabilité ne pouvait être éventuellement contestée que par le mandataire judiciaire désigné, à raison des intérêts des créanciers qu'il avait mission de préserver" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ( ...). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ;

Considérant que les dispositions précitées n'autorisent pas l'autorité administrative à prononcer la fermeture d'un établissement sans avoir, au préalable, invité l'exploitant à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public, dès lors que cette fermeture ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Andilly a établi le 3 avril 1995 un certificat de conformité des installations de la S.A.R.L. Le Niglo à Andilly aux prescriptions de sécurité édictées par le décret du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que le maire d'Andilly, après avoir constaté l'absence du responsable de l'établissement d'Andilly de la SARL Le Niglo, les 16 mai et 1er juin 1995, lors des deux premières tentatives de visite de la commission communale de sécurité n'a prescrit dans son arrêté en date du 1er juin 1995 ordonnant la fermeture de cet établissement, aucune mesure tendant à la mise en conformité des installations dont il s'agit ; que l'arrêté du maire en date du 19 juin 1995, faisant suite à la visite effectuée le 13 juin 1995 par la commision communale de sécurité, rapportant l'arrêté du 1er juin 1995 mais ordonnant à nouveau la fermeture de cet établissement, est consécutif à l'avis émis le même jour par cette commission qui avait constaté une série d'anomalies et préconisé qu'il y soit remédié ; que cet avis, qui n'a pu être notifié qu'ultérieurement à Mme X..., gérante de la S.A.R.L. Le Niglo, ne mentionnait pas l'urgence des travaux de mise en conformité qu'il suggérait, ni d'une mesure de fermeture de l'établissement ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a pu estimer qu'en l'absence d'une urgence signalée dans le procès-verbal de la commission communale de sécurité, le maire d'Andilly ne pouvait légalement prendre l'arrêté litigieux sans avoir préalablement mis en demeure l'exploitant de procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANDILLY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 3 mars 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANDILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANDILLY, à la S.A.R.L. Le Niglo, à Maître Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196245
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.


Références :

Arrêté du 01 juin 1995
Arrêté du 19 juin 1995
Code de la construction et de l'habitation R123-52
Décret 73-1007 du 31 octobre 1973
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 148-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 196245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196245.20000621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award