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21/06/2000 | FRANCE | N°196708

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 196708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1998 et 25 septembre 1998, présentés pour M. Gérard X..., demeurant HLM Le Petit Vivier Bâtiment 2 , Escalier E à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des mesures de suspension et de révocation prises à son encontre les 10 mars et 2

3 avril 1992 par le président de la chambre de commerce et d'indust...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1998 et 25 septembre 1998, présentés pour M. Gérard X..., demeurant HLM Le Petit Vivier Bâtiment 2 , Escalier E à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des mesures de suspension et de révocation prises à son encontre les 10 mars et 23 avril 1992 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
2°) d'annuler les décisions des 10 mars et 23 avril 1992 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière à compter du 10 mars 1992 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la mesure de suspension :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait rejeté ses conclusion dirigées contre la mesure de suspension prise à son encontre, M. X... a invoqué devant la cour administrative d'appel de Bordeaux un seul moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission paritaire locale ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui s'est bornée à répondre à ce moyen, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la mesure en cause était justifiée par des faits constitutifs d'une faute grave ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la mesure de révocation :
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente" ; que les dispositions précitées permettent aux intéressés d'être entendus par le président de la commission paritaire compétente et ne font pas obstacle à ce qu'ils présentent des observations écrites à la commission paritaire ; que de telles dispositions ne sont contraires à aucune norme législative ou réglementaire régissant le personnel des chambres de commerce et d'industrie et ne méconnaissent aucun principe général du droit ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que les juges du fond ont rejeté le moyen tiré de ce que la sanction de révocation qui a été prononcée à l'encontre de M. X... aurait été prononcée sur le fondement d'un texte réglementaire illégal ;
Considérant en deuxième lieu que la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 37 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, arrêté par la commission locale paritaire, qui prévoient qu'avant toute sanction, l'agent doit pouvoir ( ...) présenter sa défense "devant la commission paritaire compétente" au motif qu'un tel règlement intérieur, arrêté par la commission paritaire locale de chaque chambre de commerce et d'industrie envertu de l'article 11 du statut, ne pouvait déroger aux règles statutaires établies par la commission paritaire nationale, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 10 décembre 1952 ;

Considérant en troisième lieu que si la commission paritaire n'a pas été en mesure de proposer une sanction précise, il résulte des constatations opérées par les juges du fond que des éléments suffisants d'appréciation ont été fournis à ladite commission et qu'ils ont donné lieu, devant elle, à une discussion au cours de laquelle tous les éléments du dossier ont pu être abordés ; qu'en estimant au vu de ces éléments que l'autorité consulaire a pu légalement se tenir pour suffisamment éclairée sur la position de la commission et prendre la décision attaquée, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a relevé que M. X... avait fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement agressif à l'égard du directeur de l'aéroport, et qu'il avait proféré à son endroit des propos injurieux et des menaces d'atteinte à son intégrité physique ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a dénaturé aucune des pièces versées au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mars 1998, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196708
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Loi du 10 décembre 1952
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 196708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196708.20000621
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