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21/06/2000 | FRANCE | N°197578

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 197578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1998 et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1992 du président du conseil général

du département de la Seine-Saint-Denis rapportant l'arrêté du 21 juill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1998 et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1992 du président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis rapportant l'arrêté du 21 juillet 1992 nommant M. X... en qualité de garde des parcs départementaux stagiaire et de la décision de la même autorité refusant d'abroger l'arrêté précité du 28 août 1992 et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein de l'administration du département de Seine-Saint-Denis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de lui donner acte qu'il renonce, en cas de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Mario X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Seine-Saint-Denis refusant d'abroger l'arrêté du 28 août 1992 retirant l'arrêté du 20 juillet 1992 nommant l'intéressé garde des parcs départementaux stagiaire, a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas la décision attaquée ; que, pour contester l'irrecevabilité qui était ainsi opposée à sa demande, le requérant s'est borné à soutenir devant la cour administrative d'appel de Paris que la mesure prise à son encontre était discriminatoire ; qu'en écartant cet unique moyen au motif qu'il était inopérant et en s'abstenant de rechercher si le tribunal administratif avait demandé à l'intéressé de régulariser sa demande alors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen en ce sens, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "( ...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ( ...) 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, qui a souverainement apprécié les faits à l'origine de la condamnation pénale infligée à M. X... ainsi que la nature des fonctions du requérant en qualité de garde des parcs départementaux stagiaire, a jugé que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé étaient incompatibles avec ses fonctions ; qu'en statuant ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas partie dans la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mario X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X..., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197578
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 20 juillet 1992
Arrêté du 28 août 1992
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 197578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197578.20000621
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