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21/06/2000 | FRANCE | N°198237

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 21 juin 2000, 198237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant, sur le déféré du préfet de l'Isère, la délibération du 24 septembre

1997 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a décidé d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant, sur le déféré du préfet de l'Isère, la délibération du 24 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a décidé de consulter la population en application de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 24 septembre 1997, le conseil municipal de Charvieu-Chavagneux a décidé, en application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales, d'organiser une consultation des électeurs de la commune portant sur la question suivante : "Etes-vous d'avis, dans l'attente d'un grand débat national, que le maire se réfère à la notion de "seuil de tolérance en matière d'immigration" évoquée en 1990 par M. le Président de la République, pour veiller aux équilibres de peuplement lors de l'attribution de logements H.L.M. ?" ; que, par un jugement en date du 18 décembre 1997 et sur déféré du préfet de l'Isère, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération ; que la cour administrative d'appel de Lyon, ayant par un arrêt du 13 mai 1998 rejeté la requête de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX tendant à l'annulation dudit jugement, la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ( ...)" ; que l'article L. 2142-2 du même code dispose que : "Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée./ La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis" ;
Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX soutient qu'en jugeant recevable le déféré du préfet de l'Isère la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit, il résulte des dispositions susrappelées que la délibération par laquelle un conseil municipal décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation qu'elles instituent constitue, alors même que l'article L. 2142-2 rappelle, en son second alinéa, que cette consultation "n'est qu'une demande d'avis", non une mesure préparatoire, mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX soutient qu'en estimant que la consultation décidée par la délibération litigieuse ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales, la cour a entaché son arrêt d'une autre erreur de droit, il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 2142-1 que les décisions des autorités municipales sur lesquelles les électeurs peuvent être préalablement consultés sont exclusivement celles qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution des logements sociaux relève de la compétence d'une commission instituée en son sein par le conseil d'administration ou de surveillance des organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article R. 441-18 du même code, les critères d'attribution de ces logements étant, en vertu de l'article L. 441-1-2, fixés par un règlement établi par le préfet ; qu'il suit de là que ni le conseil municipal nile maire agissant au nom de la commune ne peuvent être regardés comme compétents pour attribuer les logements sociaux, alors même que le maire est en vertu de l'article L. 441-1 du même code, membre de droit de la commission susmentionnée, que les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus de le consulter au moins une fois par an, que le maire est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration des organismes dont il s'agit, qu'il est informé tous les trois mois des attributions de logements accordées et que ces organismes sont tenus d'informer chaque année le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles ils possèdent plus de cent logements de leur politique générale en ce qui concerne notamment les conditions d'attribution de logements ;
Considérant que la délibération litigieuse du conseil municipal de Charvieu-Chavagneux a trait aux conditions d'attribution des logements sociaux ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que cette délibération ne pouvait, en tout état de cause, trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 198237
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -CARéférendum communal - Objet de la consultation - Critères d'attribution des logements sociaux - Compétence du conseil municipal ou du maire agissant au nom de la commune - Absence.

135-02-01-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales que les décisions des autorités municipales sur lesquelles les électeurs peuvent être préalablement consultés sont exclusivement celles qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune. En vertu de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution des logements sociaux relève de la compétence d'une commission instituée en son sein par le conseil d'administration ou de surveillance des organismes d'habitations à loyer modéré, les critères d'attribution de ces logements étant fixés par un règlement établi par le préfet. Il suit de là que ni le conseil municipal ni le maire agissant au nom de la commune ne peuvent être regardés comme compétents pour attribuer les logements sociaux. Les électeurs ne peuvent donc être préalablement consultés sur les critères d'attribution de ces logements.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L441-1-1, R441-18, L441-1
Code général des collectivités territoriales L2142-1, L2142-2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 198237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198237.20000621
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