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21/06/2000 | FRANCE | N°203386

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 203386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1999 et le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 1995 et à la condamnation de la commune de Royat à verser à l'intéressé la somme de 45 208 F ;
2°) condamne la

commune de Royat à lui verser la somme de 45 208 F en restitution de sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1999 et le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 1995 et à la condamnation de la commune de Royat à verser à l'intéressé la somme de 45 208 F ;
2°) condamne la commune de Royat à lui verser la somme de 45 208 F en restitution de sa quote-part de l'excédent de participation versé par les colotis de la zone NAg du lotissement "Les Montagnards" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Alain X... et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Royat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., dirigée contre l'arrêt du 10 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il n'a pas fait droit, à concurrence de 37 815 F, à sa demande en répétition de sa quote-part de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement versée à la commune de Royat au titre d'un lotissement ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "( ...) Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 200 de ce même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ( ...). Ils sont motivés" ; qu'en application de l'article R. 153-1 précité le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a informé les parties le 13 octobre 1998 de ce qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office et leur a indiqué qu'elles pouvaient présenter leurs observations jusqu'au 20 octobre 1998, date de l'audience ; que s'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel que M. X... et la commune de Royat ont le 19 octobre 1998 déposé, chacun, un mémoire et que les mémoires ainsi produits n'ont pas été visés par la cour dans l'arrêt attaqué, la réponse développée dans le mémoire de M. X... n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ses précédentes écritures ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... avait prétendu, devant la cour, "qu'aucune participation représentative de la taxe locale d'équipement n'avait été exigée du constructeur" ; que, par suite, en relevant que M. X... "contestait la qualification de participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement", la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les conclusions du requérant ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêt du 4 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur des conclusions présentées par M. X... aux fins de décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle la commune de Royat l'avait assujetti à raison de la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle de 680 m dont il avait fait l'acquisition dans le lotissement "Le Montagnard" alors que les conclusions présentées par l'intéressé devant la cour dans la présente affaire tendent à la restitution d'un excédent dela participation représentative de la taxe locale d'équipement versée à la commune par le lotisseur et répercuté par lui dans le prix de vente des lots à bâtir ; qu'il n'y avait pas, dès lors, identité d'objet entre les deux instances ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait, par l'arrêt attaqué, méconnu l'autorité de la chose jugée par son arrêt précédent en date du 4 avril 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le lotisseur a, en application d'une délibération du conseil municipal de Royat en date du 11 février 1987, acquitté une participation de 1 991 319 F à la commune qui s'est chargée, pour sa part, de faire réaliser les équipements propres au lotissement, d'autre part, que le montant réel des travaux pour l'ensemble du lotissement y compris la zone UG s'est élevé à 1 830 778 F ; que si le règlement du plan d'occupation des sols décrit la zone classée UG comme "entièrement équipée", cette mention est relative aux équipements publics et aux raccordements à ces réseaux mais n'exclut pas la nécessité de réaliser des travaux propres au lotissement ; que, par suite, en tenant compte de l'ensemble des travaux réalisés pour l'équipement propre de tout le lotissement, y compris pour les parcelles de la zone UG, la cour n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Royat à lui rembourser la quote-part lui revenant des sommes perçues pour l'aménagement du lotissement "Le Montagnard" ;
Sur les conclusions de la commune de Royat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune de Royat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Royat la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la commune de Royat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203386
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 203386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203386.20000621
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