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21/06/2000 | FRANCE | N°205281

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 205281


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant Douar Id Abdi-Bounaamane, Caidat Ouled Jerrar à Orléans ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19

juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant Douar Id Abdi-Bounaamane, Caidat Ouled Jerrar à Orléans ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2000, n° 205281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205281
Numéro NOR : CETATEXT000008057833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-21;205281 ?
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