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21/06/2000 | FRANCE | N°206237

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 21 juin 2000, 206237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 1999 et le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arnaud X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire en date du 2 novembre 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du secrétaire d'Etat chargé du budget relative à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire "Leader II", ensemble la décision en date du 3 février 1999 du secrétaire d'Etat chargé du budget et la d

cision en date du 19 février 1999 du ministre de l'aménagement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 1999 et le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arnaud X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire en date du 2 novembre 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du secrétaire d'Etat chargé du budget relative à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire "Leader II", ensemble la décision en date du 3 février 1999 du secrétaire d'Etat chargé du budget et la décision en date du 19 février 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 2084/93 du 20 juillet 1993 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil du 20 juillet 1993, les programmes d'initiative communautaire sont mis en oeuvre "par une concertation étroite entre la Commission, l'Etat membre concerné, les autorités et les organismes compétents - y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque Etat membre, les partenaires économiques et sociaux, désignés par l'Etat membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée partenariat. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l'appréciation ex ante, la suite et l'évaluation ex post des actions. Le partenariat est mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires" ; que les règles institutionnelles dans le cadre desquelles doivent être définies, en ce qui concerne la France, les modalités pratiques de la mise en oeuvre nationale des programmes d'initiative communautaire sont notamment celles fixées par l'article 72 de la Constitution, la loi du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République et le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Considérant que si la circulaire attaquée du 2 novembre 1998, signée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget, relative à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire "Leader II", énonce qu'elle se fixe pour objectifs "d'organiser la concertation et le dialogue sur le terrain entre les partenaires de Leader, c'est-à-dire les groupes d'action locale et l'ensemble des services instructeurs, en y associant les trésoreries générales", d'assurer "une mise en oeuvre effective des programmes en région" et d'inciter à l'évaluation des réalisations effectuées, les objectifs ainsi énoncés sont ceux qui ont été assignés par le règlement du Conseil précité ; que, par suite, la circulaire attaquée n'ajoute pas, sur ce point, au texte communautaire applicable ;
Considérant que si la circulaire attaquée invite les préfets à organiser la sélection des projets présentés pour bénéficier des financements communautaires par un partenariat entre les services déconcentrés de l'Etat et les "groupes d'action locale", de tels groupes, dont la mise en place a été envisagée par la Commission des Communautés européennes, constituent de simples instances de concertation, non dotées de la personnalité juridique, dépourvues de pouvoirs de décision, et ayant pour seul objet de stimuler le partenariat entre l'Etat, les élus locaux et les partenaires économiques et sociaux pour l'examen des projets de développement éligibles aux fonds européens ; que la même circulaire rappelle que le pouvoir de choisir les membres de ces groupes et de désigner un service de l'Etat chargé de les assister, le pouvoir de contrôler la légalité, la cohérence des projets et leur éligibilité au financement communautaire, ainsi que le pouvoir de décider de l'engagement des crédits appartiennent aux préfets de région, lesquels, conformément aux règles institutionnelles fixées par les textes susmentionnés, sont seuls gestionnaires locaux des fonds européens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la circulaire attaquée est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud X..., au ministre del'aménagement du territoire et de l'environnement, au secrétaire d'Etat chargé du budget et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 206237
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE -CACirculaire du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du secrétaire d'Etat au budget relative à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire "Leader II" - Circulaire rappelant des objectifs figurant dans un règlement du Conseil des Communautés européennes et organisant, pour la sélection des projets, un partenariat entre les services de l'Etat et de simples instances de concertation.

01-01-05-03-02 Circulaire du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du secrétaire d'Etat au budget relative à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire "Leader II". D'une part, si cette circulaire se fixe pour objectifs "d'organiser la concertation et le dialogue sur le terrain entre les partenaires de Leader", d'assurer "une mise en oeuvre effective des programmes en région" et d'inciter à l'évaluation des réalisations effectuées, les objectifs ainsi énoncés sont ceux qui ont été assignés par le règlement n° 2084/93 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1993. D'autre part, si la circulaire invite les préfets à organiser la sélection des projets présentés pour bénéficier des financements communautaires par un partenariat entre les services déconcentrés de l'Etat et les "groupes d'action locale", de tels groupes, dont la mise en place a été envisagée par la Commission des Communautés européennes, constituent de simples instances de concertation, non dotés de la personnalité juridique, dépourvus de pouvoir de décision, et ayant pour objet de stimuler le partenariat entre l'Etat, les élus locaux et les partenaires économiques et sociaux pour l'examen des projets de développement éligibles aux fonds européens. Circulaire dépourvue de caractère réglementaire.


Références :

CEE Règlement 2084-93 du 20 juillet 1993 Conseil art. 4
Circulaire interministérielle du 02 novembre 1998 décision attquée confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Décret 92-604 du 01 juillet 1992
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 206237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206237.20000621
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